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Article L512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette infraction.