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Article L512-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L512-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par décret en Conseil d'Etat.