Article L512-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L512-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.