Article L512-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L512-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L. 512-29.
Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.