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Article L521-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L521-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente.