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Article L521-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

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Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la personne destinataire des mesures prévues au présent chapitre.