Article L525-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L525-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.