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Article L621-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L621-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L. 621-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs.