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Article L621-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L621-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.
L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.