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Article L623-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L623-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.