Article L623-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L623-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 623-5.