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Article L623-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L623-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


L'action prévue à l'article L. 623-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de recours.