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Article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.