Article L722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3.