Article L733-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L733-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.