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Article L742-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L742-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.