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Article L742-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L742-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.