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Article L314-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L314-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.
Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.