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Article L312-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L312-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.