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Article L121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

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Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.