Article L217-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Article L217-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.