Article L314-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Article L314-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre.