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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW)

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 3, tout candidat doit :
1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
3° Au préalable justifier de l'une des conditions suivantes :
. 1 Avoir une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, validée ou non par un diplôme ;
. 2 Etre titulaire du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle, du certificat de marin qualifié pont ou de tout titre permettant d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel ou de direction au pont ;
. 3 Etre titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du certificat de matelot pont ou du diplôme de capitaine 200 ; ou
. 4 Etre sans titre mais avoir bénéficié de dispositions réglementaires préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux.