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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Avoir 18 ans au moins au jour d'entrée en formation ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
3° Justifier au préalable de l'une des conditions suivantes :
. 1 avoir une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, validée ou non par un diplôme,
. 2 être titulaire du certificat de mécanicien ou du brevet de mécanicien 250 kW, ou
. 3 être titulaire d'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du certificat de matelot pont.