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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)

Tout candidat à un certificat de matelot de quart passerelle doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire :
1. du certificat de matelot pont délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ou
2. d'un brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche,
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; et
6° Avoir effectué un service en mer au pont, d'une durée égale à deux mois, en rapport avec les fonctions liées au quart à la passerelle et comprenant l'exécution de tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un marin qualifié pont. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.