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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine)

Tout candidat à un certificat de mécanicien de quart machine doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire :
. 1 Du diplôme de mécanicien 750 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 susvisé ;
. 2 D'un diplôme reconnu pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 21 août 2015 susvisé, ou
. 3 D'un brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté, et
6° Avoir effectué un service en mer à la machine, d'une durée égale à deux mois au moins, en rapport avec les fonctions liées au quart à la machine et comprenant l'exécution de tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la machine ou d'un marin qualifié machine. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.