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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine)

Tout candidat à un certificat de marin qualifié machine doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire du certificat de mécanicien de quart machine délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et
5° Avoir effectué un service en mer à la machine d'une durée égale à six mois au moins après avoir obtenu le certificat de mécanicien de quart machine.