1° Tout titulaire du certificat de mécanicien de quart à la machine délivré en application de l'article 54 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien de quart machine sous réserve :
. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
. 2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et
. 3 D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.
Le certificat de mécanicien de quart à la machine peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle.
2° Tout titulaire du certificat de mécanicien de quart à la machine se voit délivrer le certificat de mécanicien de quart machine conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :
. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
. 2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, et
. 3 D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.