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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
2° Etre titulaire :
. 1 Du brevet de capitaine 200 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou
. 2 D'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500.