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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche)

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 2° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
. 1 soit être titulaire d'un brevet de lieutenant de pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
. 2 soit être titulaire du brevet de capitaine 200 pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé et :
. 1 suivre ou avoir suivi les formations pour l'acquisition des modules requis pour la délivrance du diplôme de capitaine 500,
. 2 être titulaire du diplôme de capitaine 500,
. 3 être titulaire d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, ou
. 4 être titulaire soit du diplôme de capitaine 3000, soit du diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM).