Tout candidat à un brevet de patron de pêche doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
4° Etre titulaire :
. 1 du diplôme de patron de pêche délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ou
. 2 d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de patron de pêche ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité,
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
10° Avoir effectué un service en mer de douze mois au moins au pont en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle ou de capitaine sur des navires armés à la pêche de 12 mètres au moins postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Une période de six mois maximum de service en mer accomplie en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche.