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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Les fonctionnaires titulaires du grade de receveur ou de chef de centre à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe sans qu'il soit tenu compte de la proportion de 20 % fixée à l'article 9 ci-dessus.