Jusqu'au 31 décembre 1958, la condition d'ancienneté fixée à l'article 11 ci-dessus ne sera pas exigée des fonctionnaires promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe ou inscrits au tableau d'avancement pour ce grade avant le 31 décembre 1957. Entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1960, et pour les mêmes fonctionnaires, cette condition d'ancienneté sera abaissée à un an d'ancienneté au quatrième échelon.
Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires qui ont été promus au grade de chef de section principal avant le 31 décembre 1957 pourront être promus au grade de receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle dans les conditions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret.