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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Les fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans les nouveaux, grades suivant le tableau ci-après :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Receveur et chef de centre hors série.

Receveur et chef de centre hors série.

Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle.

Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle.

Receveur et chef de centre hors classe.

Receveur et chef de centre hors classe.

Receveur et chef de centre de 1re classe.

Receveur et chef de centre de 2e classe.

Receveur et chef de centre de 1re classe.

Receveur et chef de centre de 3e classe.

Receveur et chef de centre de 2e classe.

Receveur et chef de centre de 4e classe.

Receveur et chef de centre de 3e classe.

Receveur de 5e classe.

Receveur de 4e classe.

Receveur de 6e classe.

Receveur de 5e classe.







A l'intérieur des nouveaux grades, les intéressés seront répartis dans les conditions qui seront fixées par arrêté du rninistre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques.