Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)
La proportion maximum de fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total du corps.