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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Pour l'établissement du tableau d'avancement concernant les grades de receveur et chef de centre hors série et de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle, la commission d'avancement compétente examine, en priorité, la candidature des fonctionnaires pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones.