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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Les receveurs d'une classe déterminée peuvent être promus au choix chefs de centre de même classe et réciproquement. Il en est de même des chefs de centre demandant leur changement de spécialité dans la même classe.