Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les receveurs ou chefs de centre de 1re classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon.