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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :


Inspecteur principal adjoint ayant atteint au moins le 4e échelon ;


Inspecteur central comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;


Receveur ou chef de centre de 2e classe comptant au moins deux ans et six mois d'ancienneté au 4e échelon.