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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :


a) Inspecteur ayant atteint au moins le 5e échelon ;


b) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;


c) Surveillante principale ;


d) Secrétaire d'administration hors classe ;


e) Secrétaire d'administration principal ayant atteint le 5e échelon.


La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux paragraphes b, c, d et e ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.