Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :


Receveur de 4e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;


Surveillante principale ;


Surveillante et surveillante comptable ayant atteint au moins le 2e échelon ;


Secrétaire d'administration principal ayant atteint au moins le 2e échelon ;


Contrôleur principal ayant atteint au moins le 3e échelon.