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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :


Receveur de 5e classe ayant atteint au moins le 6e échelon ;


Surveillante et surveillante comptable ;


Contrôleur principal ;


Contrôleur ayant atteint le 7e échelon ;


Vérificateur des services de la distribution et du transport des dépêches ayant atteint au moins le 6e échelon et vérificateur principal.