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Article 5-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 5-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l'artisanat auprès de l'Etat, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international.



Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des présidents des délégations départementales constituées en application des III et III bis de l'article 5-2.