Article L223-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L223-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'assure qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions.