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Article R526-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R526-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Conformément à l'article R. 123-37, sont indiqués dans la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la personne physique :

1° La déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;

2° La renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévue à l'article L. 526-3 ;

3° Dans tous les cas, le lieu de la publication de ces déclarations.