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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Sans préjudice du e du II de l'article 17, les balanciers ne peuvent être récupérés que s'ils ont été conçus de façon à permettre :


- d'empêcher le déraillement intérieur du câble ;

- le passage des véhicules dans les rattrape-câbles ;

- la détection du déraillement du câble, que ce dernier soit rattrapé ou non ;

- la gestion de la perte de chaque galet ;

- la gestion du blocage du galet d'entrée des balanciers supports.


Dans le cas d'une modification substantielle, les dispositions précédentes peuvent être adaptées de façon à obtenir un niveau de sécurité homogène sur l'ensemble de la ligne.