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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-292 du 11 mars 2016 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins tranquilles blancs, rouges ou rosés, bénéficiant d'une indication géographique protégée)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-292 du 11 mars 2016 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins tranquilles blancs, rouges ou rosés, bénéficiant d'une indication géographique protégée)


A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2020, un volume complémentaire individuel peut être fixé pour une récolte donnée pour les vins tranquilles blancs, rouges ou rosés bénéficiant d'une indication géographique protégée figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du I de l'article 2.
Le volume complémentaire individuel ne peut conduire ni au dépassement du rendement maximum de production augmenté du volume maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 646-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé pour les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et les vins destinés à la distillation ou à tout autre usage industriel, ni à celui du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné mentionné, pour chacune des indications géographiques protégées, au deuxième alinéa du I de l'article 2.
Le volume complémentaire individuel peut être stocké sous forme de moûts. Les moûts doivent être vinifiés avant le 1er août de l'année suivant la récolte.