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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-292 du 11 mars 2016 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins tranquilles blancs, rouges ou rosés, bénéficiant d'une indication géographique protégée)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-292 du 11 mars 2016 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins tranquilles blancs, rouges ou rosés, bénéficiant d'une indication géographique protégée)


Les volumes de vins stockés au titre du présent décret au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
1° Ces vins sont remplacés, en totalité, pour un volume équivalent, par des vins tranquilles de même couleur de la récolte de l'année, dans la limite du rendement maximum de production de l'indication géographique protégée concernée mentionné à l'article D. 646-13 du code rural et de la pêche maritime précité, sauf décision contraire du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'INAO, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion.
Les vins ainsi remplacés sont revendiqués, dans les conditions de l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime précité, dans l'indication géographique protégée au titre de laquelle ils ont été constitués au cours de la campagne suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués au cours de cette campagne ne dépasse le rendement maximum de production augmenté du volume maximum de production pour les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et les vins destinés à la distillation ou à tout autre usage industriel.
Les volumes de vins remplacés par des vins stockés au titre du présent décret s'ajoutent au volume complémentaire individuel, dans la limite du volume complémentaire individuel pouvant être constitué chaque année et du volume complémentaire individuel total de vins stockés par un producteur ;
2° Compte-tenu des caractéristiques de la récolte, ces vins peuvent être utilisés, en tout ou partie, en complément ou en substitution de vins de la même couleur issus de la récolte de la campagne en cours.
Le volume de vins non utilisé en complément ou en substitution est remplacé dans les conditions mentionnées au 1° ci-dessus.
Lorsque des vins stockés au titre du présent décret sont revendiqués en substitution des vins de la récolte de la campagne en cours, ces derniers sont envoyés à la distillation ou à tout autre usage industriel, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 646-13 du code rural et de la pêche maritime précité au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte concernée par la substitution.
Les vins stockés au titre du présent décret au cours de l'année précédente ne peuvent être utilisés dans les conditions définies ci-dessus que s'ils figurent dans la déclaration de revendication mentionnée à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime précité. Le producteur précise dans la déclaration si le vin est utilisé en complément des vins issus de la récolte de la campagne en cours, ou s'il est utilisé en substitution d'une partie de ces vins. Le volume total de vins figurant dans la déclaration ne doit pas dépasser le rendement maximum de production.