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Article R541-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets.

Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le déchargement.

Ces activités ne sont pas soumises aux dispositions de la présente sous-section pour les déchets soumis à une obligation équivalente au titre des articles 23 ou 24 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.