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Article R543-159-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-159-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les associations créées dans le cadre de l'application de l'article L. 541-10 entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile dans les départements et régions d'outre-mer étudient toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Les associations informent les services de l'Etat et des collectivités territoriales de leurs délibérations. Les services de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'associer à leurs réflexions.